C-16, r. 10 - Règlement sur les normes d’équivalence pour la délivrance d’un permis de l’Ordre des chiropraticiens du Québec

Texte complet
1.01. Dans le présent règlement, à moins que le contexte n’indique un sens différent, on entend par:
a)  «Ordre»: l’Ordre des chiropraticiens du Québec;
b)  «équivalence de diplôme»: la reconnaissance par le Conseil d’administration qu’un diplôme atteste l’acquisition par le candidat d’un niveau de connaissance équivalent à celui acquis par un détenteur d’un diplôme reconnu comme donnant ouverture au permis;
c)  «équivalence de formation»: la reconnaissance par le Conseil d’administration que la formation d’un candidat démontre que celui-ci a acquis un niveau de connaissances équivalant à celui acquis par un détenteur d’un diplôme reconnu comme donnant ouverture au permis;
d)  «secrétaire»: le secrétaire de l’Ordre.
Décision 81-09-22, a. 1.01.